Le rôle du président
Le président est un rouage essentiel d'une procédure accessible, informelle et efficace. Son rôle à l'audience est très
important : « le président est l'homme clef en quelque sorte et rien qu'en sa présence… le conseil peut-il conserver
sa compétence ».
Le jour de l'audience, le président doit tout d'abord vérifier auprès du greffier si toutes les étapes préalables ont été
accomplies, si le conseil est au complet et si l'appelant et les autres personnes convoquées sont présents. Habituellement,
le président offre de procéder à l'enregistrement de l'audience.
Cette question a soulevé jusqu'ici certaines difficultés. Il a déjà été décidé que le refus d'enregistrer l'audience ne
constitue pas « un déni d'audience juste », c'est-à-dire un déni de justice naturelle. Toutefois, la Cour suprême a statué
que « même dans le cas où la loi prévoit le droit à un enregistrement de l'audition, les tribunaux ont conclu que le requérant
doit démontrer qu'il existe une possibilité sérieuse d'une erreur dans le dossier ou d'une erreur telle que l'absence d'enregistrement
l'empêche de faire valoir ses moyens d'appel ». La Loi sur l'assurance-emploi n'impose pas l'enregistrement, mais
la jurisprudence se montre favorable à ce que le président offre aux prestataires la possibilité d'enregistrer; elle y voit
plusieurs avantages, notamment l'assurance de l'intégrité de l'audience, le respect des principes de justice naturelle et
l'obtention d'un dossier complet s'il y a appel. S'il n'y a pas eu d'enregistrement ou si les bandes ont été égarées ou détruites
ou sont défectueuses, l'appelant peut obtenir la tenue d'une nouvelle audience s'il démontre que cette carence l'empêche d'exercer
adéquatement son droit d'appel.
Le président ouvre l'audience et en en dirige les débats, de manière à ce que chacune des parties en cause présente adéquatement
ses arguments [R. 83(1)i)]. Il est responsable du maintien de l'ordre. C'est lui qui a autorité pour décider des questions de procédure [R. 80(7)], en outre des autres pouvoirs particuliers que lui confèrent la Loi et le Règlement. Par « procédure »,
il faut entendre l'application des principes de justice naturelle et l'ensemble des incidents susceptibles de survenir dans
le déroulement de l'audience.
On attend normalement du président d'un tribunal administratif qu'il fasse les présentations d'usage, rappelle le rôle
du tribunal, présente l'objet du litige; il peut même résumer les prétentions des parties telles qu'elles ressortent du dossier.
Le président doit dès l'ouverture vérifier si seules les personnes autorisées à assister sont présentes dans la salle.
Cette mesure ne provient pas de la Loi ni du Règlement, mais du Guide des prestations (chap. 13)
et du Manuel. Ont droit de participer ou d'assister à une audience : le prestataire, l'employeur, toute autre personne
qui interjette appel, tout représentant de ces derniers, tout agent désigné par la Commission, tout représentant juridique
de la Commission, toute autre personne pouvant être touchée par la décision de la Commission, tout témoin.
Ni le président ni d'ailleurs le conseil n'ont le pouvoir d'assigner des personnes à comparaître et à témoigner ou à produire
des documents, mais ils peuvent les inviter à le faire. Dans certaines circonstances, lorsque les preuves sont contradictoires,
le président devrait même prendre l'initiative de le faire. Il ne faut pas confondre le pouvoir qu'a le président de requérir
une personne d'assister à l'audience et celui de l'assigner à témoigner.
Si à l'audience on se rend compte que l'affaire se présente de façon très différente de ce qu'il appert au dossier ou que
des questions importantes n'ont pas été investiguées, le président peut utiliser le pouvoir que donne l'article 82 du Règlement pour demander à la Commission de faire enquête sur toute question afférente au dossier.